Victoire historique en Cour Suprême!

1 mai 2014

Le Syndicat de Champlain (CSQ), la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) se réjouissent de la décision rendue par la Cour suprême du Canada, le 1er mai, qui a reconnu que les enseignantes suppléantes enceintes pouvaient se prévaloir du même droit au retrait préventif que celui qui est reconnu aux autres travailleuses enceintes.
Décision unanime
En effet, la décision unanime de la Cour suprême confirme que les enseignants suppléants sont des travailleurs au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail dès qu’ils acceptent une offre de travail, et donc que les protections qui s’adressent aux travailleurs devraient donc aussi s’adresser aux travailleurs précaires ou occasionnels.
Ainsi, les travailleuses occasionnelles enceintes peuvent se prévaloir des mêmes droits au retrait préventif que les autres travailleuses enceintes si celui-ci est jugé nécessaire sur le plan médical.
En 2008, malgré une décision positive de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), faisant suite à une contestation de la Commission scolaire des Patriotes, la Commission des Lésions Professionnelles (CLP) avait jugé que les enseignantes suppléantes occasionnelles n’étaient pas admissibles au programme de retrait préventif.
Un scénario qui ne tient pas la route
L’enseignante était sur la liste des suppléantes de la Commission scolaire des Patriotes. Lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte, son médecin lui a recommandé d’obtenir un retrait préventif puisqu’elle risquait de contracter le Parvovirus (autrement connu sous le vocable de « cinquième maladie »). La CSST lui a donné raison mais la Commission scolaire affirmait que l’enseignante n’était pas à son emploi entre ses jours de suppléance ; elle prétendait par conséquent qu’elle n’était pas une travailleuse au sens de la loi et qu’elle ne pouvait bénéficier du programme de retrait préventif. Pour la Cour suprême, cet argument ne tient pas la route.
Le 13 janvier dernier, une imposante délégation de la FSE et du Syndicat de Champlain s’était déplacée à Ottawa pour assister à l’audition de la cause, plaidée par les personnes-ressources des Services juridiques de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Suivez le lien pour consulter la décision du plus haut tribunal au pays, ou téléchargez-la ici.
Vous pouvez aussi lire notre communiqué de presse ici.
Voici un extrait de la décision :

Un contrat a été formé lorsque D (l’enseignante suppléante) a accepté l’offre de suppléance de la commission scolaire et elle est donc devenue un « travailleur » conformément à la définition prévue à la Loi.  Le droit que la loi confère à une travailleuse enceinte de se retirer d’un lieu de travail dangereux ne permet pas de conclure que son retrait préventif fait obstacle à la formation du contrat de travail.  La grossesse de D n’était pas une incapacité qui l’empêchait d’exécuter son travail; c’était plutôt le lieu de travail dangereux qui l’en empêchait.  C’est ce qui a rendu applicable son droit légal à la réaffectation ou au retrait préventif.  Ce n’est pas la grossesse qui empêche la prestation de travail mais l’incapacité de l’employeur de fournir un travail de substitution sans danger.  Toute autre conclusion fait échec aux objectifs de la Loi et pénalise les femmes enceintes qui font précisément ce que prescrit le régime législatif, c’est‑à‑dire éviter les risques pour la santé au lieu de travail pendant la grossesse.